Contexte :
La révision du droit de la société anonyme, dont une première partie des mesures est déjà entrée en vigueur (en particulier sur l’égalité des genres et sur les entreprises actives dans la production de matières premières), prévoit quelques nouveautés qui prendront effet au 1er janvier 2023. Bien qu’il soit fait référence à la révision du droit de la société anonyme, il est important de noter que les changements qui entrent en vigueur en 2023 entraîneront également des répercussions sur les autres personnes morales (Sàrl, société coopérative).
Nous vous proposons un récapitulatif des points utiles et importants à prendre en considération dès le 1er janvier 2023, date à laquelle les mesures prévues dans la révision du droit de la société anonyme entrent en vigueur.
Dans la révision du droit, sont notamment prévues des modifications portant sur les thèmes suivants :
- Capital social et réserves
- Dividendes intérimaires
- Situation de perte de capital et surendettement
Les nouveautés du droit de la société anonyme :
Capital social et réserves
Dès le 1er janvier 2023, la révision du droit de la société anonyme permet que le capital-actions et capital-participations soient libellés en monnaies étrangères, et non plus uniquement en francs suisses (CHF). Il existe toutefois des restrictions et seules les cinq devises les plus échangées dans le monde sont éligibles, le franc suisse étant l’une d’entre elles. Les quatre autres devises sont l’euro (EUR), le dollar américain (USD), la livre sterling (GBP) et le yen japonais (JPY). Ainsi, il sera possible de choisir une monnaie étrangère aux conditions suivantes :
- La monnaie étrangère choisie doit correspondre à l’une des cinq citées ci-dessus ;
- Elle doit également être utilisée pour la comptabilité (monnaie dite fonctionnelle) ;
- La valeur en monnaie étrangère doit correspondre à une contre-valeur en franc suisse d’au-moins CHF 100’000.
La valeur nominale minimale des actions est supprimée. La disposition légale sur le seuil minimum de la valeur nominale, soit 1 centime, est abrogée. Elle est remplacée par l’obligation que la valeur nominale de l’action soit supérieure à zéro.
Un autre changement important consiste en la suppression de l’augmentation de capital autorisée qui sera remplacée par la marge de fluctuation du capital. Cette dernière permet d’augmenter ou de réduire le capital-actions dans une fourchette allant de 0.5 et 1.5 fois le capital-actions inscrit au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Cela signifie que le conseil d’administration, lorsque l’assemblée générale l’y a autorisé, peut librement réduire ou augmenter le capital-actions à l’intérieur de cette fourchette. Quelques particularités doivent être prises en compte :
- Une réduction de capital n’est possible que si la société fait l’objet d’une révision (contrôle restreint au minimum) ;
- L’augmentation ou réduction du capital doit respecter le délai de 5 ans.
Les dispositions relatives à la répartition du bénéfice seront également modifiées. A partir du 1er janvier 2023, seule l’attribution obligatoire de 5% à la réserve légale issue du bénéfice doit être respectée (1ère attribution). Cette attribution doit être effectuée à chaque période comptable jusqu’à ce que ladite réserve, avec la réserve issue du capital, atteignent ensemble 50% du capital-actions. Il est utile de noter que la limite s’abaisse à 20% du capital-actions dans le cas des sociétés holdings. En revanche, il n’existe plus l’obligation d’attribution supplémentaire qui prévalait lorsqu’un dividende représentant plus de 5% du capital-actions était distribué.
Dividendes intérimaires
Les distributions de bénéfices en cours d’année seront désormais possibles. Plusieurs conditions doivent être respectées :
- Des comptes intermédiaires doivent être établis (en général : un bilan, compte de résultat et annexe pour les PME) ;
- Une vérification par l’organe de révision sauf si la société est en opting-out, c’est-à-dire lorsque la société a renoncé à soumettre ses comptes au contrôle restreint ;
- Une décision valable de l’assemblée générale ;
- Le respect des dispositions en lien avec la distribution des dividendes (voir également le chapitre sur les réserves ci-dessus).
Situation de perte de capital et surendettement
Une nouveauté de la révision du droit oblige à soumettre les comptes annuels de la société à une révision (contrôle restreint au minimum) lorsqu’elle présente une situation de perte de capital ou surendettement. Ces deux notions correspondent à des situations où les fonds propres atteignent des niveaux dangereux pour la survie de la société et représentent des signaux d’alerte.
La perte de capital correspond à la situation dans laquelle la société présente des fonds propres en dessous de la moitié de la valeur des fonds propres protégés (les fonds propres protégés correspondant au capital-actions et réserves légales issues du capital et du bénéfice). Les réserves légales dépassant le seuil de 50% du capital-actions ne sont toutefois plus considérées comme des fonds propres protégés, mais comme des fonds propres libres.
Une société est en surendettement lorsqu’elle présente des fonds propres négatifs. Il existe peu de différences entre le droit actuel et le droit révisé concernant les mesures à prendre en cas de surendettement. Le droit révisé offre une plus grande clarté par l’utilisation de termes plus cohérents avec les autres dispositions légales. Néanmoins, il est utile de noter qu’une exception supplémentaire à l’avis au juge est permise, en plus de la postposition de créances déjà applicable dans le droit actuel. Il est dorénavant possible d’éviter l’avis au juge lorsque le surendettement peut être supprimé dans un délai de maximum 90 jours.
Bref récapitulatif des différences entre le droit de la société anonyme actuel et révisé:
Droit actuel (jusqu’au 31.12.2022) | Droit révisé (effet au 01.01.2023) |
Capital social | Capital social |
Possibilité de fixer le capital-actions uniquement en CHF. | Possibilité de fixer le capital-actions en CHF, EUR, USD, GBP ou JPY. |
Valeur nominale des actions supérieure ou égale à 1 centime. | Valeur nominale des actions supérieure à zéro. |
Augmentation de capital autorisée (possible de réaliser dans les 2 ans maximum après la décision de l’AG). | Remplacement de l’augmentation de capital autorisée par la marge de fluctuation du capital (possible de réaliser dans les 5 ans maximum après la décision de l’AG). |
Réserves | Réserves |
La 1ère attribution aux réserves légales issues du bénéfice correspond à 5% du bénéfice de l’exercice jusqu’à ce que la réserve atteigne 20% du capital-actions. | La 1ère attribution aux réserves légales issues du bénéfice correspond à 5% du bénéfice de l’exercice jusqu’à ce que la réserve atteigne 50% du capital-actions (20% pour les holdings). |
La 2ème attribution aux réserves légales issues du bénéfice correspond à 10% de tous les dividendes octroyés dépassant 5% du capital-actions de la société jusqu’à ce que la réserve atteigne 50% du capital-actions (pas applicable pour les holdings). | Plus de 2ème attribution aux réserves légales issues du bénéfice obligatoire. |
Dividendes intérimaires | Dividendes intérimaires |
Pas autorisé par le droit actuel. | Autorisé par le droit révisé sous conditions : – établissement de comptes intermédiaires – vérification par l’organe de révision si applicable – décision de l’AG – respect des dispositions légales en matière de distribution de dividendes. |
Perte de capital | Perte de capital |
Convocation immédiate de l’AG et proposition de mesures d’assainissement. | Plus de convocation de l’AG nécessaire, mais les derniers comptes annuels doivent être vérifiés par un réviseur agréé. |
Surendettement | Surendettement |
Etablissement d’un bilan intermédiaire en valeur d’exploitation et liquidation et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. | Etablissement de comptes intermédiaires en valeur d’exploitation et liquidation et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. |
Avis au juge, lorsque le surendettement est manifeste et qu’aucun créancier de la société n’accepte de postposer sa créance pour un montant suffisant. | Avis au tribunal, lorsque le surendettement est manifeste et qu’aucun créancier de la société n’accepte de postposer sa créance pour un montant suffisant. L’avis au tribunal n’est pas obligatoire si le surendettement peut être éliminé dans les 90 jours suivant l’établissement des comptes intermédiaires. |
Référence aux dispositions légales :
Les nouvelles dispositions expliquées ci-dessus figurent dans le Code des Obligations publié sur le site officiel de la Confédération suisse, office fédéral de la justice (OFJ). A des fins de simplification, vous trouverez le lien ci-après : https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2020/746/fr
Nous vous recommandons toutefois de bien vérifier que la version du Code des Obligations que vous consultez soit bien celle qui est en vigueur. Cette information est généralement mentionnée. Nous attirons votre attention sur le fait que les points traités ne sont pas exhaustifs et que nous avons délibérément exposé uniquement les modifications qui nous semblent particulièrement importantes pour l’ensemble des sociétés et avons fait le choix de ne pas en traiter d’autres que nous avons jugés moins pertinents dans le cadre de cet article.
Complément d’informations :
Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Si vous recherchez une fiduciaire pour vous accompagner dans la préparation de vos états financiers ou vous conseiller sur des points techniques comptables et financiers, n’hésitez pas à nous solliciter et nous nous ferons le plaisir d’analyser votre situation ensemble. Prenez contact avec nous : https://www.gaapex.ch/contact/
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